85. À la demande du ministre, un physiothérapeute, un technologue en physiothérapie ou un ergothérapeute doit fournir un rapport, au moyen du formulaire prescrit par le ministre.
Ce rapport doit être transmis au ministre dans les 15 jours qui suivent la date de sa demande.
1266-2021D. 1266-2021, a. 85.